Sanction par la CJUE du régime français des livres indisponibles

Cour de justice de l’Union européenne, 3e chambre, 16 novembre 2016, C-301/15.

Par la loi du 1er mars 2012, le législateur français a ouvert la possibilité d’une exploitation sous forme numérique des livres épuisés (voir La rem n°22-23, p.4). Dans un but présenté comme d’utilité publique, il s’agissait de garantir ainsi l’accès à ces éléments du patrimoine culturel national. À cet effet, ont été introduits les articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de la propriété intellectuelle (CPI), dans un chapitre relatif à l’exploitation numérique des livres indisponibles.

Considérées, par les requérants, comme portant atteinte aux droits des auteurs, ces dispositions firent l’objet d’une contestation devant les juridictions nationales. Celles-ci saisirent la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle. Dans un arrêt du 16 novembre 2016, la Cour juge les mesures en cause contraires aux exigences du droit européen, et notamment de la directive 2001/29/CE, du 22 mai 2001, relative aux droits d’auteur dans la « société de l’information ». Reproche leur est fait d’aller au-delà des exceptions, pourtant nombreuses, au droit patrimonial d’auteur envisagées par ce texte. Un bref rappel des dispositions françaises précédera ici l’évocation de la sanction européenne.

Dispositions françaises

Le droit exclusif des auteurs sur leurs œuvres constitue le principe du droit d’auteur français. Les dispositions relatives aux livres indisponibles ont introduit une limitation supplémentaire à ce droit.

Principe du droit exclusif

Le code de la propriété intellectuelle pose pour principe que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre […] d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Le même code définit le « contrat d’édition » comme celui « par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées, à une personne appelée éditeur, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’œuvre ou de la réaliser ou de la faire réaliser sous forme numérique, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion ». Cet « éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie, et une diffusion commerciale ». C’est du fait de la défaillance des éditeurs que des livres deviennent indisponibles. À ces principes et obligations sont cependant apportées des exceptions ou limitations.

Limitation du droit exclusif

Ledit code comporte une longue énumération des exceptions au droit patrimonial d’auteur. À celles-ci s’ajoutent, s’agissant des livres indisponibles, des dérogations au droit exclusif des auteurs sur leurs œuvres.

Y est qualifié d’indisponible un livre, bénéficiant de la protection du droit patrimonial d’auteur (pendant la vie de l’auteur et les soixante-dix ans qui suivent sa mort), mais « qui ne fait plus l’objet d’une diffusion commerciale par un éditeur », alors que celui-ci est pourtant soumis à l’obligation d’une « exploitation permanente et suivie ».

À l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date d’inscription d’un livre indisponible dans un répertoire géré par la Bibliothèque nationale de France, « le droit d’autoriser sa reproduction et sa représentation sous une forme numérique » est transféré à une société de gestion collective des droits d’auteur. Il en est ainsi, sauf opposition de l’auteur, de ses représentants ou de « l’éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée » et, pour ce dernier, à condition qu’il en reprenne effectivement l’exploitation dans un délai de deux ans. Cette société de gestion des droits d’auteur propose l’exploitation sous forme numérique « à l’éditeur disposant du droit de reproduction de ce livre sous une forme imprimée ». Il doit y procéder dans un délai de trois ans. Faute d’acceptation ou d’exploitation dans ces délais, l’autorisation de reproduction et de représentation du livre sous une forme numérique est accordée à un tiers.

Par ailleurs, cette même société de gestion collective peut alors autoriser « gratuitement les bibliothèques […] à reproduire et à diffuser sous forme numérique, à leurs abonnés, les livres indisponibles conservés dans leurs fonds dont aucun titulaire du droit de reproduction sous une forme imprimée n’a pu être trouvé dans un délai de dix ans ».

Saisie d’une question préjudicielle, la CJUE eut à apprécier la conformité des dispositions françaises au regard des exigences du droit européen.

Sanction européenne

À travers notamment la directive du 22 mai 2001, le droit européen du droit d’auteur repose sur le principe du droit exclusif, objet cependant de nombreuses exceptions. Dans cet arrêt, la Cour de justice considère la limitation de ces exceptions. Elle reproche au législateur français de ne pas l’avoir respectée.

Principe du droit exclusif

L’arrêt relève que la directive indique vouloir assurer « un niveau de protection élevé » des droits d’auteur. Ils contribuent « au développement et au maintien de la créativité » dans l’intérêt de tous. À cette fin, la propriété intellectuelle a été « reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété ». Dans ce but, la directive énonce que « les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte » des œuvres, « par quelque moyen ou support que ce soit ». Les « exceptions et limitations » apportées au droit exclusif doivent être d’interprétation stricte.

Limitation des exceptions

La directive mentionne qu’elle « contient une liste exhaustive des exceptions et limitations au droit de reproduction et de communication au public ». C’est en s’y référant que la Cour de justice a examiné les dispositions françaises.

La Cour indique que, « sous réserve des exceptions et limitations prévues, de façon exhaustive, à l’article 5 de la directive […] toute utilisation d’une œuvre effectuée par un tiers sans consentement préalable » de l’auteur « doit être regardée comme portant atteinte aux droits » de celui-ci.

Elle estime que « les conditions dans lesquelles un consentement implicite peut être admis doivent être définies strictement, afin de ne pas priver de portée le principe même du consentement préalable de l’auteur ». Elle pose que « tout auteur doit être effectivement informé de la future utilisation de son œuvre par un tiers et des moyens mis à sa disposition en vue de l’interdire s’il le souhaite ».

Pour la Cour, il n’apparaît pas que le droit français comporte « un mécanisme garantissant l’information effective et individualisée des auteurs ». En conséquence, il ne peut pas « être raisonnablement présumé que, à défaut d’opposition de leur part, tous les auteurs de ces livres « oubliés » sont pour autant favorables à la « résurrection » de leurs œuvres, en vue de l’utilisation commerciale de ceux-ci sous forme numérique ».

Elle conclut que la directive s’oppose aux dispositions françaises qui, en l’absence de refus de l’auteur, confient à une société de gestion collective « l’exercice du droit d’autoriser la reproduction et la communication au public, sous une forme numérique, des livres dits « indisponibles » ».

La CJUE sanctionne le régime français des livres indisponibles. Les limitations au droit exclusif des auteurs d’autoriser l’exploitation numérique de leurs œuvres et d’en déterminer les conditions sont considérées comme ne figurant pas dans la liste des « exceptions et limitations » déterminées par la directive du 22 mai 2001. Quelles qu’en soient les supposées préoccupations culturelles, un tel dispositif ne peut pas être considéré comme constitutif d’une expropriation d’utilité publique qui s’en trouverait ainsi justifiée. Des livres indisponibles ne peuvent donc pas être rendus nouvellement disponibles.

Sources :

  • « Livres indisponibles du XXe siècle » , A. Lucas, L’essentiel. Droit de la propriété intellectuelle, n° 5, p. 1., 15 mai 2012.
  • « L’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle : une gestion collective d’un genre nouveau », E. Émile-Zola-Place, Legipresse, n° 295, p. 355-363, juin 2012.
  • « Le régime juridique de l’exploitation numérique des livres indisponibles » , E. Derieux, RLDI/87, n° 2929, p. 64-72, novembre 2012.
  • « L’exploitation numérique des livres indisponibles : que reste-t-il du droit d’auteur ? » , F. Macrez, Dalloz 2012-749.
  • « La recherche d’un compromis définitif autour des livres indisponibles du XXe siècle » , F. Meuris, Comm. Comm. électr.,n° 4, Alerte 31, 2012.

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